Module 2 : VEILLER - La maîtrise du quotidien

I - Une meilleure maîtrise de sa comptabilité

1 - UNE COMPATIBILITÉ POUR QUOI FAIRE ?

A - C'est une obligation légale

La tenue d'une comptabilité précise et exacte des biens et des opérations de l'entreprise, est d'abord une obligation légale qui s'impose à tout commerçant, en vertu de l'article L 123-12 du code de commerce.

La matière a été totalement refondue dans le code de commerce, pour être mise en conformité avec une directive européenne de 1978. Ce fût l'œuvre d'une loi du 30 avril 1983, complétée par un décret du 29 novembre 1983; aujourd'hui articles L 123-12 à L 123-23 du code de commerce.

La comptabilité va permettre au commerçant de prouver qu'il a effectué telle ou telle opération. Fiscalement, c'est elle qui va permettre de fixer l'assiette de diverses cotisations ou impositions (impôt sur les BIC, impôt sur les sociétés).

B - C'est aussi un langage


La comptabilité est aussi un langage qui doit assurer une fonction de communication. Pour ce faire, elle doit être établie selon des règles objectives reconnues par tous. Ces règles s'expriment à travers des principes comptables dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes.

C - C'est une information

Le langage permet l'information. La comptabilité est un élément essentiel d'information pour apprécier la situation financière présente et future de l'entreprise. Elle doit permettre une information suffisante et significative pour être comprise par les différents utilisateurs des documents financiers. Elle doit être une image fidèle de la réalité.

La loi pose le principe de la sincérité des comptes : la violation de ce principe est sanctionnée par le délit de " présentation de comptes annuels inexacts ", prévu par les articles 425.3 et 437.2 de la loi du 24 juillet 1966.

Information pour les tiers qui peuvent apprécier comment la direction d'une entreprise s'est acquittée de ses responsabilités .

Mais aussi information pour le chef d'entreprise, qui peut s'il y prête attention détecter les difficultés de l'entreprise, dès leur apparition.

2 - EN QUOI CONSISTE L'OBLIGATION LÉGALE DE TENIR UNE COMPATIBILITÉ ?

A - L'Obligation est simplifiée pour les petites entreprises

Malgré la généralité de l'obligation faite à tous les commerçants personnes physiques ou morales, d'établir une comptabilité, la loi admet, pour les entreprises les moins importantes, la présentation de comptes simplifiés.

*c'est le cas si l'entreprise ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 10 salariés permanents ; total du bilan : 1 750 000F ; chiffre d'affaires annuel 3 500 000F. A partir du 1er janvier 2002, 267 000 Euros (bilan), 534 000 euros pour le chiffre d'affaires.

*c'est surtout le cas pour les petits commerçants personnes physiques (loi du 11 février 1994 dite loi Madelin, art L123-25 à 28 du code de commerce) pour lesquelles des distinctions sont faites à partir d'un critère fiscal :

a) Quels sont ces régimes simplifiés ?

1- un régime très favorable pour les micro-entreprises qui sont dispensées de comptabilité à l'exception de la tenue d'un livre de recettes professionnelles (L 123-28 al 2 du code de commerce).

2- un régime forfaitaire d'imposition qui autorise ceux qui en bénéficient à ne pas établir de comptes annuels et à ne respecter qu'une obligation d'enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées (art L 123-28 al 1 du code de commerce).

3- un régime réel simplifié d'imposition qui autorise la tenue d'une comptabilité très allégée (L 123-25 à 27 du code de commerce).

Obligations étendues pour les grandes entreprises

*Comptes consolidés pour les groupes de société (regroupement de la comptabilité de la société mère avec celle de ses filiales)
*Documents de gestion prévisionnelle pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est égal ou supérieur à 120 millions de francs ou dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à 300.

B - Elle consiste à tenir divers documents comptables : livres comptables, comptes annuels

a) Les livres comptables

sont des documents qui doivent être tenus obligatoirement par tout commerçant :
-le livre journal, qui enregistre au jour le jour les achats, ventes, emprunts ou autres opérations de l'entreprise
-le grand livre qui regroupe l'ensemble des comptes (par client ou par catégorie d'opérations : achat, immobilisation, vente …)
-le livre d'inventaire qui donne un état chiffré de tous les éléments d'actif et de passif.
Ces livres ne doivent comporter ni blanc ni altération ; ils sont cotés et paraphés par le greffier du tribunal de commerce. Ils sont aujourd'hui le plus souvent informatisés ce qui ne les dispense pas d'être identifiés, datés, numérotés par des moyens donnant toute garantie de preuve.
A partir du 1er janvier 2002, la comptabilité devra être tenue en euros.

b) Les comptes annuels

sont des documents de synthèse établis à la fin de chaque exercice annuel. Ils doivent traduire la véritable situation de l'entreprise. Il y en a trois :

I- le bilan
II- le compte de résultat
III- l'annexe

I - LE BILAN

C'est le document de synthèse qui résume la situation de l'entreprise à une date donnée

- à gauche l'actif : les biens et les droits de l'entreprise
de l'entreprise constitue ses ressources

- la différence entre actif et passif représente le résultat de l'exercice : bénéfice de l'exercice si la différence est positive; perte de l'exercice si la différence est négative :

Quels sont les postes du passif du bilan

A - Les capitaux propres

1) Capital : il s'agit dans une entreprise à caractère personnel, des sommes que le commerçant a laissées à la disposition de son entreprise. Dans les sociétés se sont les apports des associés (en numéraire en nature...)

2) Réserves : ce sont des bénéfices conservés à la disposition de l'entreprise sans être intégrés dans le capital. Il existe des réserves légales ; des réserves facultatives ou statutaires ; des réserves réglementées à caractère fiscal.

3) Report à nouveau : il s'agit des résultats antérieurs non mis en réserve et non distribués ; il est positif (reliquat sur les bénéfices des exercices antérieurs) ou négatif (pertes non compensées par des prélèvements pratiqués sur les réserves, le capital ou les bénéfices)

4) Situation nette : c'est le total du capital, des réserves, du report à nouveau et du résultat de l'exercice. Elle permet par exemple d'apprécier si l'actif net est devenu ou non inférieur à la moitié du capital social (et si les sanctions pénales des articles 428 et 458, 459 de la loi du 24 juillet 1966 sont encourues).

B - Provisions pour risques et charges

Les provisions sont destinées à faire face

-soit à des risques et charges prévisibles à la clôture de l'exercice, mais dont le montant n'est pas connu exactement (par exemple les frais d'un procès)

-soit à des dépenses qu'il paraît opportun de répartir sur plusieurs exercices (par exemple des grosses réparations).

C - Dettes

Ce sont les dettes de l'entreprise envers les tiers ; elles sont classées selon leur nature. Par exemple la caution donnée par l'entreprise à une filiale.

Quels sont les postes de l'actif du bilan

L'actif permet de connaître l'emploi des ressources de l'entreprise.

A - l'actif immobilisé


Les immobilisations sont des dépenses qui font entrer dans le patrimoine de l'entreprise, un nouvel élément destiné à y rester durablement. Par exemple l'achat d'une machine.


1. Immobilisations incorporelles

a) les frais d'établissement ; de recherche ; de développement
ce sont des frais (par exemple de publicité) qui conditionnent l'existence et le développement de l'entreprise et dont le montant est rapporté à la production de biens ou de services déterminés. Ces dépenses peuvent être inscrites à l'actif du bilan ce qui permet d'en étaler la charge sur plusieurs exercices.
L'article 19 du décret du 29 novembre 1993 pose des règles aux fins d'éviter un usage abusif de ces frais (ils doivent correspondre à des projets nettement individualisés et ayant des chances sérieuses de rentabilité).

b) le fonds de commerce ; il est constitué par des éléments incorporels : droit bail, clientèle, enseigne.

2. Immobilisations corporelles.

Il s'agit de tous les biens de toute nature, meubles, immeubles, acquis ou créés par l'entreprise pour être utilisés comme moyens de travail : terrain construction, matériel, outillage, voitures. L'amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur des actifs immobilisés, du fait du temps ou de l'usage ou du progrès technique.

3. Immobilisations financières.

Il s'agit des titres d'autres sociétés dont la possession durable, est estimée utile à l'activité de l'entreprise. Par exemple une filiale dont la société mère dispose de 50 % des titres. La perte qui serait constatée sur la valeur comptable de ces titres doit donner lieu à une provisions pour dépréciation
Une avance ou un prêt faits aux salariés ou à une société, un cautionnement rentrent sous cette rubrique.

B- L'actif circulant

Il comprend :


1- Les stocks et les en-cours de production.

Biens fabriqués ou acquis par l'entreprise et destinés à la vente. Les stocks doivent être évalués à leur coût réel ou d'après le cours du jour à la date de l'inventaire si ce cours est inférieur au coût réel. La différence de valeur est alors comptabilisée sous forme d'une provision pour dépréciation.

2- Les créances sur les clients, sur les partenaires de l'entreprise ou sur l'Etat ;

il faut ici évaluer les risques de non recouvrement tenant à la situation du débiteur ou au caractère contesté de la créance afin de constituer une provision, le cas échéant. Les juges prêtent une attention particulière au compte courant débiteur du dirigeant (à l'égard de l'entreprise).

3- Valeurs de placement

(titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance), disponibilités (banque, caisse).


II- LE COMPTE DE RESULTATS

Il récapitule les produits et les charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Après déduction des amortissements et des provisions, il fait apparaître par différence, le bénéfice ou la perte de l'exercice ;

Il permet notamment de dégager :

1 - le résultat d'exploitation (produits moins charges d'exploitation)

2 - le résultat financier (produits moins charges financières)

3 - le résultat courant (résultat d'exploitation plus ou moins le résultat financier)

4 - le résultat exceptionnel (produits moins charges exceptionnelles)

5 - les bénéfices ou pertes de l'exercice (résultat courant plus ou moins le résultat exceptionnel, moins l'impôt sur les sociétés).


III- L'ANNEXE

C'est un document explicatif qui commente les deux documents précédents. Les informations qui doivent y figurer sont énoncées par le décret du 29 novembre 1983 ; elles concernent notamment

1 - le rappel des règles et méthodes comptables, des compléments d'information relatifs au bilan et compte de résultat

2 - l'indication des engagements financiers

C - La comptabilité doit être tenue dans le respect de certaines règles

Ces règles comptables peuvent être ordonnées autour de sept principes :

a) Autonomie des exercices :

on ne doit imputer à un exercice que les produits et charges qui lui sont propres. Ce principe permet de refléter l'ensemble des flux de l'exercice.

b) Coûts historiques :

chaque bien est comptabilisé à son coût d'achat historique.


c) Prudence :

ce principe commande une appréciation raisonnable des faits, en enregistrant uniquement les produits acquis mais surtout toutes les charges même probables ou éventuelles afin de prendre en compte tout risque potentiel et de ne pas imputer sur les exercices futurs, les incertitudes présentes. Même s'il n'y a pas ou pas assez de bénéfices, on doit constater des amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

d) Permanence des méthodes :

la présentation des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent changer d'un exercice à l'autre sinon il n'est pas possible de comparer le résultat des exercices successifs. Le changement de méthode est possible mais il doit être indiqué et surtout justifié dans l'annexe.


e) Non compensation entre les postes (les lignes) de l'actif et du passif du bilan, ou les postes de charges et de produits

du compte de résultat ; ceci afin de respecter les flux physiques d'entrée et de sortie.


f) Continuité de l'exploitation :

pour l'établissement des comptes annuels, l'entreprise est présumée poursuivre ses activités.


g) Intangibilité du bilan d'ouverture :

le bilan d'ouverture d'un exercice est égal au bilan de clôture de l'exercice précédent. Il est donc impossible d'imputer sur les capitaux propres les produits et les charges des exercices précédents ou l'incidence des changements de méthode.


3 - COMMENT ANALYSER SON BILAN ET SON COMPTE DE RÉSULTAT ?

Cet examen doit permettre au chef d'entreprise de dégager des informations très utiles pour la gestion de son entreprise

A - Faire un bilan fonctionnel

a) le fonds de roulement

mesure l'excédent des ressources durables après financement des emplois stables. Il indique ainsi les capitaux permanents qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Si l'entreprise est équilibrée, ce ratio est en principe positif.

b) le besoin en fonds de roulement

est l'argent qu'il faut mettre dans l'entreprise, en dehors du financement des immobilisations, pour la faire fonctionner.

c) la trésorerie nette

est la résultante entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. C'est aussi l'ensemble des disponibilités sous déduction des concours bancaires.

 

B - Établir des soldes intermédiaires de gestion

Ces soldes correspondent au résultat d'une société, présentée sous forme de liste; présentation qui permet de faire apparaître les différentes étapes de sa constitution :

a) la valeur ajoutée

qui est la différence entre les produits d'exploitation (vente et production de l'entreprise) et la consommation de biens et de services fournis par les tiers (téléphone, honoraires, achat de marchandises).
La valeur ajoutée indique l'accroissement de valeur apportée par l'entreprise à partir de composants externes.

b) l'excédent brut d'exploitation ;

c'est la valeur ajoutée produite, majorée des subventions reçues et diminué des frais de personnel et d'impôts. Il indique la ressource tirée par la société de son exploitation pour maintenir et développer son activité :

c) le résultat d'exploitation

permet de dégager le solde des opérations provenant de l'activité normale et habituelle de l'entreprise.

d) le résultat exceptionnel

indique les opérations effectuées à titre exceptionnel par l'entreprise. Le résultat courant correspond aux produits financiers dégagés et aux charges financières.


C - Mesurer la capacité d'autofinancement

Elle représente les ressources financières dégagées au cours de l'exercice par l'ensemble des opérations de gestion. Elle se calcule ainsi :
Résultat net comptable + dotations aux amortissements et provisions - reprise sur amortissements et provisions + valeur comptable des éléments d'actif cédés - produits de cession des éléments d'actifs.

II - Une gestion plus rigoureuse de sa facturation

1 - OBLIGATION LÉGALE

Un commerçant à une obligation légale d'information, tant à l'usage des professionnels que des consommateurs. L'information entre professionnels s'exprime dans la double obligation de délivrer une facture et de communiquer ses tarifs et conditions de vente.

L'obligation de délivrer une facture est un principe légal qui ne s'impose pas seulement entre commerçants mais dans toutes les opérations conclues entre professionnels. Destinée à constater les conditions d'achat et de vente des produits ou services, elle est rédigée en double exemplaire (un par partie) et en langue française ; elles sont numérotées et conservées pendant 10 ans.


2 - MENTIONS OBLIGATOIRES

A- Ces mentions sont les suivantes :


1- Nom ou raison sociale du vendeur et de l'acheteur ;

2- adresse du vendeur et de l'acheteur ;

3- date de la vente ou de la prestation de services ;

4- dénomination précise des marchandises ou du service rendu ;

5- prix unitaire hors TVA avant toute imputation de réduction de prix et non l'indication du prix final effectivement payé ;

6- quantités facturées ;

7- date à laquelle le règlement devra intervenir ;

8- conditions d'escompte (mais le montant de l'escompte n'a pas à figurer sur la facture, sauf si le paiement anticipé qui motive cet escompte a déjà eu lieu). La mention relative aux conditions de l'escompte peut inciter l'acheteur à un paiement anticipé.

9- toute réduction de prix acquise dans son principe et chiffrable, à la date de la vente ou de la prestation de services (ce qui, en pratique, exclut la plupart des ristournes notamment de fin d'année) et directement liée à cette opération, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

Cette formule issue de la loi du 1er juillet 1996 n'est pas très claire ; on considère selon ce texte, qu'il n'est plus obligatoire de faire figurer sur la facture les réductions qui sont simplement acquises dans leur principe mais dont le montant reste incertain. Les fournisseurs sont donc astreints à une obligation moins lourde, du point de vue de la facturation.

Mais attention à la revente à perte qui guette toujours les distributeurs et les incite à ne pas répercuter sur les prix de détail tous les remises qu'ils obtiennent de leurs fournisseurs : en effet ces remises ne peuvent plus être invoquées par le distributeur pour échapper au grief de revente à perte, dès lors qu'elles ne figurent pas sur la facture remise par le fournisseur.

Rappelons que la revente à perte (vente à un pris inférieur au prix d'achat effectif) est un délit pénal frappé de peines particulièrement sévères : 500 000F d'amende pour les personnes physiques (ou pour les dirigeants de la personne morale) ; cinq fois plus pour les personnes morales qui, depuis la réforme de 1996, peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit.

B- D'autres mentions sont obligatoires en application d'autres législations :

- numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés pour toute personne (physique ou morale) immatriculée, au Registre des métiers pour les artisans,

- forme juridique de la société, et montant de son capital social

- Si les factures sont délivrées par les redevables de la TVA à d'autres redevables, elles doivent, en plus, comporter le prix hors taxe des biens livrés ou des services rendus, le montant global de la TVA, ainsi que le taux de la TVA par produit ou par service.

- Les factures délivrées dans le cadre de livraisons intracommunautaires sont hors taxes. Elles doivent comporter les numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur ainsi que la mention " Exonération de TVA, art. 262 ter I du Code général des impôts ".


C - Facturation en euros

Les factures sont en principe libellées en francs français. Cependant, du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er janvier 2002 (fin de la période transitoire) vont coexister l'euro et les monnaies nationales des pays concernés.

Fiscalement, les entreprises ont deux possibilités pour faire apparaître l'euro sur leurs factures pendant la période transitoire :

- le double affichage : la facture est établie en francs (ou en euros), convertis en euros (ou en francs).

- la conversion miroir : la facture est établie dans l'une ou l'autre unité monétaire et fait apparaître les éléments essentiels de la facture (montant total HT, montant de la TVA, montant TTC) dans l'autre unité monétaire. Dans ce cas, il est recommandé de faire apparaître sur la facture les écarts qui résulteraient d'une différence entre le résultat de la conversion du montant TTC et la somme des conversions du total HT et de la TVA.

Depuis le 1er janvier 1999, les taux de conversion des monnaies des pays participant à l'euro sont irrévocablement fixés par le règlement CE n ° 2866/98 du 31 décembre 1998.

1 euro = 6,55957 francs français
  40,3399 francs luxembourgeois
  40,3399 francs belges
  2,20371 florins néerlandais
  1,95583 mark allemand
  13,7603 schillings autrichiens
  166,386 pesetas espagnoles
  200,482 escudos portugais
  0,787564 livre irlandaise
  5,94573 marks finlandais
  1936,27 lires

La conversion du franc en euro se fait en appliquant le taux de conversion officiel (6,55957 F pour un euro) avec arrondissement à la deuxième décimale.


D - Comptabilisation des opérations facturées

a) Opérations justifiés par des factures

L'entreprise qui a émis les factures peut, soit enregistrer les opérations individuellement au jour le jour, soit procéder à une récapitulation mensuelle de ces opérations et en reporter le montant total dans la comptabilité générale.

Pratiquement, lorsque ces entreprises sont redevables de la TVA, elles doivent tenir un journal (ou livre) de ventes enregistrant chaque opération dans l'ordre chronologique des factures, en indiquant son montant total et la référence à la facture.

b) Ventes non justifiés par des factures

Il s'agit pratiquement des ventes au comptant; elles doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte.

Toutefois, en matière de TVA, les opérations au comptant inférieures à 500 F TTC peuvent être inscrites globalement sur le livre à la fin de chaque journée et totalisées à la fin du mois (art. 286-3°du CGI) .


E - Date du paiement des factures

a) Que faire lorsqu'une entreprise vous impose de longs délais de paiement ?

Il faut savoir que le droit français ne pose aucune règle générale, impérative, fixant les délais de paiement.
Il n'existe qu'une recommandation de la commission des communautés européennes (du 12 mai 1995) concernant les délais de paiement dans certaines transactions commerciales.

Cependant, pour le paiement des produits alimentaires périssables, des boissons alcooliques, des viandes congelées, et du bétail sur pied destiné à la consommation, le code de commerce (article L 443-1) institue des délais de 20 à 30 jours après la fin du mois de livraison.

Dans les autres cas, la date du paiement ne peut résulter que de l'accord des parties. A cet égard, l'article L 441-3 du code de commerce, oblige le fournisseur à faire figurer sur la facture, la date à laquelle le règlement doit intervenir.

On se rapportera ici sur ce qui est dit sur la lettre de rappel et sur la mise en demeure (module 3).


III - Par un suivi de ses mouvements bancaires


Une bonne maîtrise du quotidien suppose une double vigilance : une surveillance et une maîtrise du fonctionnement de ses comptes bancaires, une bonne connaissance et une maîtrise de l'utilisation des concours bancaires nécessaires pour rééquilibrer sa trésorerie.


1 - MAÎTRISER LES RÈGLES APPLICABLES AU FONCTIONNEMENT DE SON COMPTE BANCAIRE


A - Les deux types de comptes bancaires

Le compte bancaire est un instrument complexe :
- instrument de règlement de dettes réciproques,
- instrument de crédit quand le banquier autorise un découvert,
- support de services divers : encaissements, paiements transfert de fonds.

Il existe des comptes de dépôt et des comptes courants entre lesquels beaucoup de règles sont communes.

Le compte de dépôt est un compte ordinaire; c'est un instrument de règlement plus que de crédit.

Le compte courant a des effets beaucoup plus forts ; il est très fréquent dans les relations d'affaires en raison de la sécurité plus grande qu'il procure aux partenaires commerciaux.

Par cette convention, deux personnes qui sont en relation d'affaires s'engagent expressément ou tacitement à transformer en articles de crédit ou de débit, toutes les créances réciproques nées d'opérations réalisées ensemble.
Malgré l'absence de formalisme de ce compte, l'intention de faire fonctionner ce type de compte doit être claire ; elle doit être matérialisée par un écrit.

a) Les trois éléments du compte courant

- la généralité signifie que toutes les créances réciproques sont affectées au compte de créances; c'est une sécurité pour celui qui a fait les remises les plus fortes; car son partenaire avec lequel il est en compte courant, est obligé, à son tour, de faire des remises pour rééquilibrer la balance, ce qui favorise la continuité des relations d'affaire.
Les parties peuvent cependant décider de ne pas inclure dans le compte courant, certaines dettes ou créances.

- la réciprocité des remises. Les remises doivent émaner des deux parties ; chacune est remettant et récepteur. Elles doivent porter sur des créances certaines (établies, par opposition a des créances éventuelles) liquides (fixées dans leur montant) et exigibles.


- L'enchevêtrement des remises entre lesquelles il n'existe pas d'ordre prédéterminé.

b) Le régime juridique du compte courant

· L'inscription de la créance en compte courant entraîne son extinction ou plus exactement son absorption par le compte courant ; elle s'éteint pour laisser place à un article du compte ; c'est ce qu'on appelle son effet novatoire.

- La remise en compte vaut paiement pour le remettant. En conséquence, les sûretés qui garantissaient la créance (ex nantissement) s'éteignent dès l'inscription de la créance à un compte courant, sauf intention contraire des parties.

- Les opérations forment un tout indivisible et le paiement du solde des dettes réciproques s'effectue en une seule fois après clôture du compte.

ATTENTION !

- les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice d'un compte courant, alors même qu'ils n'ont pas été stipulés au contrat par les parties. De plus

- le banquier est autorisé à porter au débit du compte, les intérêts dus par le client ; ce qui signifie que ces intérêts portent donc eux-mêmes intérêt, ils se capitalisent.

- Ces deux règles dérogent radicalement aux règles de droit commun du code civil.


B - Les règles applicables à tous les comptes bancaires

a) Ouverture d'un compte

La liberté est la règle en matière d'ouverture du compte. Il existe même un " droit légal au compte " pour toute personne domiciliée en France.

Cependant, le banquier est en droit de refuser à une personne de lui ouvrir un compte. L'ouverture de compte est en effet un contrat, conclu intuitu personae ; il implique par ailleurs une lourde responsabilité pour le banquier. Un refus abusif du banquier pourrait justifier la mise en cause de sa responsabilité

En cas de conflit entre ces deux principes, la Banque de France peut désigner, sur requête de l'intéressé à qui plusieurs refus d'ouverture de compte ont été opposés, l'établissement qui devra lui ouvrir un compte.

Il n'existe en revanche aucun droit à la délivrance d'un chéquier.

Vérifications et contrôles. Le banquier doit s'informer sur la situation juridique du demandeur et notamment s'assurer que ses pouvoirs ne sont pas restreints par un jugement de redressement judiciaire. Son contrôle doit porter sur trois points :

- l'identité du client ; la loi exige un écrit probant : un document officiel avec photo
- son adresse
- éventuellement la profession du client

Pour les personnes morales, le banquier s'assure de leur réalité juridique (extrait K BIS)

ATTENTION !

- Le banquier, comme tous les professionnels, a une obligation d'informer ses clients : il doit non seulement leur expliquer les opérations les plus complexes (placements, épargne), mais également les informer sur les conditions générales de banque qu'il pratique, sur les opérations qu'il effectue : prix des services pratiqués, taux des intérêts débiteurs, facilités de caisse... Cette obligation a pris une place considérable ; elle est imposée par la loi sur le crédit à la consommation. C'est au banquier, en cas de contestation, de prouver qu'il a informé son client.


b) Fonctionnement

*Les intérêts et commissions

Chaque type de compte est soumis à des règles qui lui sont propres : compte courant ou compte de dépôt ; mais dans tous les cas LA PREMIERE REGLE, pour veiller au bon fonctionnement de son compte, est

-d'une part, de pouvoir évaluer le coût des intérêts et commissions perçus par la banque à l'occasion de chaque type d'opération ou de service ;

-d'autre part, de savoir dans quelles conditions peut intervenir la saisie du compte bancaire.

74-1 - Pour ce qui concerne le taux des intérêts dus sur le solde débiteur du compte, il faut absolument savoir

1 - que le découvert s'analyse, selon la jurisprudence, comme un crédit dont le taux est fixé librement entre les parties, à condition de ne pas dépasser le taux d'usure (art L 313-3 du code de la consommation). La référence au taux de base bancaire (taux fixé par l'établissement en fonction de ses conditions de refinancement), pour réviser le taux des intérêts débiteur du compte-client, est admise par la jurisprudence.

2 - que si les conditions générales de la banque, suffisent à rendre opposable au client la stipulation d'intérêts sur le solde débiteur de son compte de dépôt; le taux de ces intérêts doit résulter en principe d'un écrit . à défaut d'écrit seul l'intérêt au taux légal est dû par le client.

Il s'agit d'un écrit quelconque, pas nécessairement d'une convention spéciale mais cet écrit doit avoir été remis au client avant perception des agios.

L'acceptation seulement tacite du client n'est admise qu'à certaines conditions : le seul fait de recevoir sans protester, des relevés de compte faisant apparaître les intérêts calculés sur la base d'un taux communiqué seulement verbalement pas le banquier (et non par écrit), ne vaut pas acceptation de ce taux, sauf si le relevé mentionne expressément et clairement le taux des intérêts (et pas seulement son montant) mais cette régularisation (par production d'un écrit) n'aura d'effet que pour l'avenir (pour les intérêts dus à compter de la date du relevé) et non pour les intérêts portés sur le relevé.

3 - que le client doit connaître la date de valeur (délai d'encaissement fixé de manière forfaitaire par la banque) ; cette date a une incidence sur le calcul des intérêts ; aussi le client doit-il être informé et avoir donné son accord à ce décalage entre la date de la valeur et la date de la remise du chèque.

4 - que les intérêts ne peuvent entrer en compte et devenir eux-mêmes productifs d'intérêts que pour des périodes d'une année au moins et s'il existe une convention spéciale entre les parties dans ce sens (c'est une solution différente de celle applicable au compte courant).

74-2 - Pour ce qui concerne les commissions

Les banques perçoivent diverses commissions en rémunération des services rendus au client.
En principe la simple tenue du compte et la fourniture de chéquiers sont gratuites.

Le principe est la libre détermination par la banque de ces commissions ; elles doivent être portées à la connaissance du client, avant de lui être facturées. Son consentement formel n'est pas nécessaire cependant.

*La saisie du compte ; que faire ?

Tout compte bancaire est par principe saisissable même ceux sur lesquels figurent des sommes temporairement indisponibles.
Il en existe deux sortes : la saisie attribution et la saisie conservatoire ; seule la première est une mesure d'exécution (les sommes dues à celui qui fait la saisie sont retirées du compte pour lui être attribuées)

*Pour pratiquer une saisie-attribution, le créancier doit être en possession d'un titre exécutoire ; l'huissier a le droit de solliciter des informations sur les comptes du débiteur saisi, auprès du Procureur de la République.
Le ou les comptes deviennent indisponibles, ce qui empêche même le paiement d'un chèque émis avant la saisie. Le solde est attribué au créancier (le banquier est tenu personnellement de lui verser) à concurrence des sommes qui lui sont dues.
Que faire ?
Il faut saisir le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée partielle de la saisie, ou mettre fin à la mesure, mais cela suppose que le débiteur (dont le compte est saisi) constitue une garantie à concurrence des sommes réclamées par son créancier.

*La saisie peut être effectuée uniquement à titre conservatoire (saisie conservatoire) et sans titre exécutoire; seulement sur autorisation judiciaire. Les sommes sont en quelque sorte " gelées " mais elles ne sont pas prélevées sur le compte ; ce n'est que si le débiteur ne paie pas, que le créancier, lorsqu'il aura obtenu un titre exécutoire, pourra exécuter ses droits sur le compte (saisie attribution).

*L'avis à tiers détenteur est applicable aux comptes bancaires ; il est utilisé par le Trésor Public pour le recouvrement des créances fiscales et assimilées.

c) Clôture du compte

ATTENTION !

Après la clôture du compte par la volonté d'une partie ou des deux, les intérêts dus sur le solde débiteur du compte sont les intérêts au taux légal et non les intérêts au taux conventionnel applicables pendant le fonctionnement du compte. A moins bien sûr qu'une convention entre les parties en décide autrement. Il faut être attentif à cet égard aux conditions générales de la banque.
Pour continuer à pratique le taux bancaire, les établissements bancaires ne sont pas toujours très pressés de clôturer le compte. Lorsque le compte n'enregistre plus d'autre opération que des débits d'intérêts, vous pouvez demander la clôture du compte.
De même pour le compte courant (ci-dessus), la capitalisation des intérêts (c'est à dire le fait de les faire apparaître au débit du compte au fur et à mesure de telle sorte qu'ils produisent eux-mêmes intérêt) qui est normale et licite pendant le fonctionnement du compte, n'est plus possible après sa clôture, sauf s'il existe une convention spéciale différente entre les parties et si les intérêts sont dus pour une année au moins.

 

L'examen des règles applicables aux comptes bancaires fait apparaître que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est possible de négocier sur des points importants avec son banquier et de faire ainsi de substantielles économies : taux d'intérêt, délais, des dates de valeur…
En effet, la jurisprudence est de plus en plus exigeante sur deux points :

- l'obligation du banquier d'informer son client

- la nécessité pour le banquier d'obtenir l'acceptation du client sur les conditions de banque.


2 - MAÎTRISER L'UTILISATION DES CONCOURS BANCAIRES, POUR MIEUX ÉQUILIBRER SA TRÉSORERIE

A - Quels concours bancaires ?

Nous en évoquerons quatre :

- le découvert en compte

- l'escompte des effets de commerce

-la cession de créance (cession Dailly)

-l'affacturage

a) Découvert en compte, facilités de caisse

La pratique a largement recours à ces types de crédit qui se distinguent des " avances " consenties selon les règles (beaucoup plus lourdes), du code civil (article 1982).

Découvert

Il s'agit pour le banquier d'autoriser le titulaire du compte (courant ou de dépôt), à rendre ce compte débiteur. Cette autorisation peut être

- limitée dans le temps ou permanente.

- expresse ou tacite ;

- elle est soumise à un plafond.

L'intérêt payé par le bénéficiaire est l'intérêt débiteur du compte ; il doit être expressément stipulé.
La jurisprudence analyse le fait pour un banquier, de laisser fonctionner pendant une période suffisante le compte du client à découvert comme l'octroi d'un crédit. C'est la raison pour laquelle l'intérêt doit être expressément stipulé.

Facilités de caisse

Pour des décalages de quelques jours affectant la trésorerie d'une entreprise, on pratiquera plus volontiers les facilités de caisse. Elles sont encore plus informelles que le découvert et il est souvent difficile de savoir ce que le banquier a voulu accorder à son client (durée de l'autorisation, plafond, intérêt perçu…).

En l'absence d'informations sur les conditions dans lesquelles il accorde ce " crédit ", particulièrement sur le taux d'intérêt applicable ou la durée du prêt, le banquier s'expose à ne pouvoir réclamer que le taux de l'intérêt légal.


b) Escompte

La technique a pour objectif de permettre à l'entreprise de disposer immédiatement du montant d'une créance qui normalement est à terme :

Mécanisme

La banque se fait céder la créance représentée par un effet de commerce (selon les règles du droit cambiaire), et consent en contrepartie à son client une avance de fonds qui sera remboursée à la banque par présentation de l'effet au paiement, à son échéance.

Le banquier bénéficie d'un recours non seulement contre son client mais contre tous les signataires de l'effet de commerce, selon les règles du droit cambiaire. Si l'effet revient impayé, le banquier procède à sa contrepassation (au débit du compte courant du client).

L'escompte peut concerner des effets de commerce (traites, billets à ordre, warrants), mais aussi des effets publics, des chèques, des factures pro forma (lettres de change non acceptées).
Le banquier peut l'endosser au profit d'un autre établissement.

Intérêt

Chaque fois qu'il a besoin de liquidités, le client a donc la possibilité de négocier avec son banquier une opération d'escompte portant sur tout ou partie des effets qu'il détient. Il négocie le plus souvent un " plafond " d'escompte ; c'est donc un crédit " revolving " : réutilisable quand les effets sont payés.

La banque peut certes refuser d'escompter des effets qui n'offriraient pas les garanties suffisantes; mais ce refus ne doit pas être abusif ; un refus injustifié pourrait engager la responsabilité contractuelle du banquier.

Coût de l'escompte

Le banquier qui a escompté des effets retient, à titre de rémunération, un intérêt sur le montant de la créance et une commission. La fixation de ces frais financiers est libre (sous réserve de ne pas dépasser le taux usuraire) et peut donc être négociée avec le banquier.

L'intérêt doit avoir été stipulé expressément pour être opposable au client.
Attention ! Il faut vérifier qu'il a été calculé sur 365 et non sur 360 jours.

Les commissions (endos, confirmation, service) sont également prélevées par le banquier.

Tous ces intérêts et commissions sont à envisager avec clarté et précision avec le banquier qui a l'obligation d'informer ses clients.


c) Financement par bordereau Dailly

C'est un financement simplifié et relativement sûr qui permet soit le transfert soit le nantissement de créances (toutes sortes de créances liquides et exigibles ou à terme ou même futures) par bordereau

Mécanisme

-le cessionnaire (bénéficiaire de la transmission) qui est obligatoirement un établissement de crédit

-le cédant (auteur de la transmission) qui est soit une personne morale, soit une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle.

· Le transfert de créance doit être obligatoirement adossé à une opération de crédit consenti par un établissement de crédit.

· Le bordereau peut regrouper plusieurs créances, il comporte des mentions obligatoires à défaut desquelles il ne peut produire les effets que lui attache la loi (mention précisant nantissement ou cession de créances ; soumission de l'acte à la loi " Dailly " du 2 janvier 1981 ; désignation ou individualisation des créances cédées).

· La transmission par le banquier, du bordereau, ne peut se faire qu'à un autre établissement de crédit, par endossement ou par émission d'un nouveau bordereau.

Attention !
· La remise du bordereau vaut cession (ou nantissement) selon l'effet souhaité.
· Le débiteur a donc l'obligation de payer entre les mains du banquier, il ne doit pas payer son créancier sinon il risque d'être obligé de repayer la somme au banquier (en vertu de l'adage " qui paie mal paie deux fois ").

Régime juridique

Le signataire du bordereau (le cédant) est, sauf convention contraire, garant solidaire du paiement des créances cédées ou nanties ; le bénéficiaire a donc, en tout état de cause, un recours contre le cédant.

-L'acceptation de la cession par le débiteur n'est pas nécessaire mais il arrive que le banquier lui demande cette acceptation pour renforcer sa position. Malgré cette acceptation, il peut encore discuter l'existence ou les conditions de la créance cédée.

-Dans les relations avec les tiers, des conflits peuvent exister entre différents titulaires d'un droit sur la créance : ex conflit entre le cessionnaire d'un bordereau Dailly et un créancier saisissant. Ces conflits donnent lieu à un important contentieux. C'est par la priorité de date (celle mentionnée sur le bordereau pour la cession Dailly) que se résolvent en principe ces conflits.

-La cession ou le nantissement Dailly sont opposables dans la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du cédant.

d) Factoring ou affacturage

Trois opérateurs : le factor (1), le fournisseur ou adhérant (2), le débiteur cédé (3) (celui sur lequel le fournisseur a une créance).

Le factor (1) achète à un commerçant ou à un industriel (2) ses factures à court terme et les lui règle sans recours possible en cas de non paiement par le débiteur (3). Non seulement le factor assure ainsi un financement à l'industriel ou au commerçant, mais il allège sa tâche de facturation, de recouvrement des créances. Il faut pour cela conclure un contrat .

Le contrat d'affacturage est passé entre le commerçant ou l'industriel et un établissement de crédit.
Les créances doivent être certaines exigibles ou à terme (pas les créances éventuelles)
C'est un contrat fondé sur la confiance ; le factor a un pouvoir de sélection des créances
C'est un contrat global : le client offre toutes ses créances au factor qui peut en rejeter certaines.
Le factor est rémunéré par des commissions et intérêts relativement élevés; il ouvre un compte courant au client et le fait profiter de divers services.
Le factor est propriétaire des créances ; il est subrogé dans les droits du client.
Ce mode de transmission par subrogation est souvent préféré à la cession de créance sous bordereau Dailly.
Il présente également des risques de double mobilisation de la créance et donc de conflit entre différents détenteurs de droits sur la créance ; à égalité de droit, on retient pour résoudre ces conflits l'antériorité de l'un de ces droits sur l'autre.

B - Les règles à connaître en matière de concours bancaires

La question se pose souvent de savoir :

- comment prouver qu'on est titulaire d'un concours bancaire (ce qui suppose qu'on ne puisse bien sûr produire un écrit) ?

- dans quelles conditions peut-il être mis fin à un concours bancaire ?


a) Comment prouver l'accord tacite du banquier sur l'octroi d'un concours bancaire ?


Lorsqu'il existe un écrit ; il n'y a pas de difficulté; et l'absence d'écrit peut être parfois déterminante : c'est le cas par exemple du bordereau Dailly; sans lequel on ne peut se prévaloir des règles applicables à ce type de cession.

En l'absence d'accord écrit des parties sur l'octroi d'un concours bancaire, comment prouver non seulement l'existence mais les conditions d'octroi de ce concours ?
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, elle portera sur la durée et sur le montant du concours.

Nous avons vu que selon la jurisprudence, le fait pour le banquier de laisser fonctionner pendant une période suffisante le compte d'un client à découvert s'analyse en l'octroi d'un prêt. On peut donc passer insensiblement du droit bancaire au droit du crédit

En matière de durée du concours bancaire: la jurisprudence réserve un régime différent aux concours ponctuels et aux concours permanents : pour que soit reconnu l'existence d'un concours permanent (à durée indéterminée), le compte doit faire apparaître un solde débiteur sensible, pendant une durée suffisamment longue permettant de faire penser que l'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Une durée de deux à trois mois ne serait pas suffisante; au-delà, la jurisprudence peut considérer, au vu des circonstances, que le découvert est un véritable crédit.
Dans ce cas, la stipulation expresse d'un taux d'intérêt est nécessaire, et à défaut d'accord établi sur ce taux, le client serait en droit de demander l'application du seul taux de l'intérêt légal ou même la suppression des intérêts qui lui sont facturés.

Pour déterminer le montant du concours bancaire accordé, l'estimation est souvent difficile en l'absence d'écrit ou lorsque le plafond, fixé par l'écrit fait l'objet de dépassements fréquents ou importants.
Pour déterminer le montant du concours bancaire, le juge pourra utiliser la méthode du plus fort découvert (dont le montant leur permettra de fixer le plafond du découvert), mais ce n'est pas une obligation, car il peut s'agir d'une tolérance ponctuelle. Le renouvellement et la proximité de simples tolérances, mais aussi d'autres indices comme l'existence de cautions ou autres garanties données à la banque par le client pourront être retenues.

Dans quelles conditions peut-il être mis fin à un concours bancaire ?

Obligation de respecter un délai de préavis

Il résulte de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti par un établissement de crédit à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours.

Là aussi, il n'y a pas de difficulté s'il existe un écrit; le délai de préavis applicable doit être respecté. Dans les autres cas on tiendra compte :

-des conditions générales de banque

-des usages en cours dans la profession et la région

Le délai de préavis habituellement admis est de l'ordre de 30 jours pour les opérations d'escompte et de mobilisation de créances commerciales et de 60 jours pour les autres crédits (note diffusée en 1984 par l'Association française des Banques).

Ces délais n'ont cependant pas de caractère obligatoire : les conditions générales de banque, ou bien un accord particulier entre le banquier et son client peuvent les modifier. L'important est que ce délai permette au client de trouver une solution de remplacement.

Lorsque la décision de réduire le découvert n'est pas unilatérale mais résulte d'un accord de volonté des parties, la nécessité d'un préavis est exclue.

Exception à l'obligation de respecter un préavis

Selon l'article 60 al.2 de la loi du 24-01-1984, l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai préavis dans deux cas :

-en cas de comportement gravement répréhensible de bénéficiaire du crédit

-si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise,

Et ceci que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée ;

ATTENTION ! le banquier n'est pas dispensé pour autant de notifier par écrit la rupture.
Par exemple, il ne peut invoquer le non renouvellement des formules de chèques ou son refus de payer un chèque émis dans la limite du découvert autorisé, pour prétendre qu'il a mis un terme au crédit.
En effet, la remise du chèque a entraîné le transfert de la provision à son bénéficiaire ; le refus du banquier de payer le chèque équivaudrait à une rupture rétroactive du crédit.

Comportement gravement répréhensible du client

La banque doit apporter la preuve de ce comportement.
Il peut s'agir

*de comportements répréhensibles du client à l'égard de la banque : remise d'effets de cavalerie, cession de créances éteintes, fausse attestation de solvabilité ; dépassements importants et renouvelés des autorisations de trésoreries et ce ci malgré des rappels et mises en garde.

*mais aussi de tout comportement de nature à porter atteinte gravement à la confiance financière du banquier envers son client : exemple une condamnation pénale ; une mesure d'interdiction bancaire.

Situation irrémédiablement compromise

Elle peut se définir simplement comme l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à la poursuite de son exploitation ; l'impossibilité de retrouver des conditions normales d'exploitation.

Selon la jurisprudence, elle ne doit pas cependant être confondue avec la cessation de paiement ou le redressement judiciaire.
Pourtant la jurisprudence admet que la désignation d'un mandataire ad hoc pour aider au redressement de l'entreprise, jointe à la situation irrémédiablement compromise des autres sociétés du groupe, justifie une rupture sans préavis.

TOUTES CES REGLES MONTRENT L'IMPORTANCE QUE REVÊT LE RAPPORT DE CONFIANCE ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT MAIS AUSSI LA NECESSITE DE S'INFORMER ET DE NEGOCIER EN PERMANENCE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA BANQUE GERE LE COMPTE DE SON CLIENT ET LUI ACCORDE DES CONCOURS DIVERS.