Module 4 : GERER UNE PROCEDURE DE SAISIE OU D'EXECUTION FORCEE

I - Exécution volontaire par le débiteur, ou exécution forcée

1 - RAPPEL

Nous avons indiqué la différence fondamentale qui existe entre la condamnation et l'exécution : ce n'est pas parce que vous avez entre les mains un bel arrêt de la Cour d'Appel qui condamne votre adversaire à vous payer des sommes importantes, que vous allez recevoir dès le lendemain un chèque de la valeur correspondante ! Votre débiteur peut certes exécuter volontairement cette condamnation, et donc payer, mais il peut aussi s'y refuser, soit par mauvaise foi, soit parce qu'il n'a pas les moyens de vous payer.

2 - QUE FAIRE SI VOTRE DÉBITEUR REFUSE D'EXÉCUTER VOLONTAIREMENT LA CONDAMNATION MISE À SA CHARGE ?

Il existe des moyens propres à inciter votre débiteur à exécuter ses engagements.

A - La clause pénale…il faut y penser à temps !

Au moment de la signature du contrat qui vous lie à votre partenaire commercial, vous pouvez intégrer au contrat une clause aux termes de laquelle, si votre partenaire manque à ses engagements, il devra vous payer, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme déterminée au contrat d'un commun accord (et dont le montant est évidemment dissuasif).

Cette clause est valable ; mais si le montant de la somme stipulée au contrat, est manifestement excessif (ou dérisoire) par rapport au préjudice réellement subi par vous du fait des défaillances de votre partenaire , le juge pourra modifier le montant des dommages-intérêts stipulés au contrat (les réduire ou les augmenter selon le cas). L'efficacité de cette clause n'est donc pas absolue.

B - La majoration du taux des intérêts légaux

Lorsque votre débiteur est condamné par un jugement, à vous payer une certaine somme ou s'il tarde à exécuter un engagement contractuel, il doit vous payer, outre la somme principale, les intérêts de retard au taux légal (ce taux est d'ailleurs assez bas, hors période d'inflation : il a été fixé à 4,26% pour l'année 2001).

Pour inciter le débiteur à payer plus vite, la loi prévoit une majoration du taux de ces intérêts, pour accentuer la pression sur le débiteur.

Il en existe plusieurs exemples en droit fiscal, en cas de défaut de déclaration (article 1727-1 du code général des impôts), ou de paiement tardif ( article 1731 du même code)…

En droit privé, il existe la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal (article 3 de la loi du 11 juillet 1975). Selon cette disposition « en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision ».

Par exemple, si le taux de l'intérêt légal est à 5%, et que vous ne payez pas la somme à laquelle vous avez été condamné, le taux des intérêts de retard va passer de 5 à 10% au bout de deux mois, ce qui n'est pas négligeable !

Cette sanction n'est applicable qu'à l'inexécution des décisions de justice et non pas des autres titres exécutoires (comme par exemple le défaut d'exécution d'un acte notarié qui est un titre exécutoire).

A noter qu'il est possible de demander au juge de l'exécution de réduire la majoration de 5 points ou d'en être exonéré totalement, lorsque cette majoration risque de compromettre les chances de redressement de celui qui en est débiteur.

C - L'astreinte

L'astreinte est une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur lui et de l'inciter à exécuter la condamnation principale.

Par exemple le vendeur qui refuse de livrer une marchandise, est condamné à payer à l'acheteur, une astreinte de 1500F par jour de retard. Ce moyen est en effet de nature à inciter le vendeur à livrer le plus vite possible.

Il faudra cependant « liquider » cette astreinte : si en effet le débiteur condamné au paiement d'une astreinte de 5OOF par jour de retard a eu 20 jours de retard, le juge devra à nouveau être saisi pour fixer le montant définitif de la condamnation ( en principe 500 x 20 = 10.000F)

Si l'astreinte avait été qualifiée de provisoire, le juge pourra réviser cette somme en tenant compte des raisons pour lesquelles l'exécution a été tardive ; il pourra liquider l'astreinte à une somme inférieure (6000F par exemple)

Si l'astreinte avait été qualifiée par le juge de définitive, le juge ne disposera d'aucun pouvoir d'appréciation ; il liquidera l'astreinte à la somme annoncée (10.000F).

A noter

- que le débiteur peut demander la suppression totale ou partielle de l'astreinte, s'il justifie d'une cause étrangère l'ayant empêché d'exécuter la décision.

- que si l'astreinte est définitive, mais a été ordonnée par le juge des référés (qui ne statue qu'à titre provisoire), elle garde l'empreinte de ce caractère provisoire si bien que son taux pourra être révisé par le juge chargé de se prononcer sur la demande principale.

Si tous ces moyens n'ont pu inciter le débiteur à exécuter volontairement, il va falloir passer de la contrainte privée à la contrainte publique : recourir à l'exécution forcée.

D - L'exécution forcée

L'exécution forcée, comme son nom l'indique est un droit d'autorité, pétri de contrainte : la matière est d'ordre public. Cependant, étant destinée à vaincre la mauvaise volonté du débiteur condamné, elle doit constituer pour le créancier un système rapide et peu onéreux.

Ce n'est malheureusement pas toujours le cas : cette matière, malgré des réformes récentes, est en effet extrêmement complexe ; il ne s'agit pas ici d'en donner une vision complète mais d'envisager les situations les plus fréquentes pour un chef d'entreprise, qui peut être

- soit celui qui poursuit l'exécution forcée contre un mauvais payeur

- soit celui contre lequel est poursuivie l'exécution forcée.

Deux types de mesures seront ici envisagés :

- les principales mesures d'exécution forcée c'est à dire les différentes saisies ayant pour objet de vendre ou d'attribuer le bien saisi au créancier. Il importe ici -particulièrement si vous êtes la personne saisie- de savoir vérifier la régularité de la mesure qui est prise à votre encontre.

- les mesures conservatoires dont l'objet n'est pas de vendre ou d'attribuer le bien saisi mais de rendre ce bien indisponible : par exemple en bloquant le compte bancaire du débiteur tant qu'il n'a pas réglé sa dette.

Mise en garde : toute cette matière est extrêmement technique, complexe, austère ; il n'est pas possible de la restituer totalement à des non juristes ; l'objectif est donc ici de donner des lignes directrices permettant la compréhension l'approche d'un cas ou d'une mesure précise. A cet égard, l'essentiel du droit applicable à cette matière est dans la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992. Ces textes se trouvent dans le nouveau code de procédure civile qu'il convient de choisir dans une édition récente.

II - Conditions de validité des mesures de saisie et autres mesures d'exécution

Le principe est ici de donner au créancier (personne privée ou organisme public), la possibilité d'appréhender les biens du débiteur pour s'en faire attribuer la valeur et obtenir ainsi le paiement de sa créance.

L'exécution forcée peut porter sur tous les biens du débiteur, ses immeubles, ses comptes bancaires, ses parts de société, son mobilier, acquis antérieurement ou postérieurement à la naissance de la dette.

Elle s'effectue par une mesure que l'on nomme « saisie ».

1 - TOUT N'EST PAS SAISISSABLE, TOUS NE SONT PAS SAISISSABLES

A - Tout n'est pas saisissable

Ne sont notamment pas saisissables :

a) Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail de la personne saisie et de sa famille.

La liste de ces biens figure aux articles R 39 à R 41 du décret pris en application de la loi du 9 juillet 1991. Pour être insaisissables, ces biens doivent être absolument nécessaires à la vie ou au travail du saisi ou de sa famille. Par exemple un superbe manteau de vison est saisissable bien qu'il s'agisse d'un « vêtement » qui figure normalement dans les objets insaisissables.

b) Les biens affectés au fonctionnement d'un syndicat professionnel

(immeubles, objets nécessaires à leur réunion, bibliothèques, salles de cours)…mais par leurs comptes en banque ! Cette information peut bien entendu intéresser Monsieur Gérard Nicoud !

c) Les sommes et pensions à caractère alimentaire ainsi que les indemnités réparatrices d'un dommage moral ou corporel,

à condition qu'elles aient un caractère alimentaire. Les nuances sont cependant complexes et nombreuses, si bien que ces créances sont parfois partiellement saisissables. C'est le cas pour les rémunérations du travail, les pensions de retraite, les rentes viagères d'invalidité, les indemnités de sécurité sociale…

Important. Si votre compte bancaire est saisi et qu'il englobe des sommes insaisissables qui y sont versées, vous pouvez demander que celles-ci soient soustraites de la saisie pour être mises à votre disposition

d) Les titres cambiaires

En principe les lettres de change, billets à ordre et chèques sont insaisissables. A noter cependant qu'en cas de perte ou de vol, ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur du titre, il peut être fait opposition au paiement demandé par le porteur du titre.

e) Rappelons que les biens qui n'appartiennent débiteur ne peuvent pas être saisis

C'est évident et pourtant cela suscite de nombreuses difficultés : par exemple en cas de séparation de biens des époux, ou si le bien saisi est en indivision ; ou qu'un tiers s'en prétend propriétaire.

B - Tout le monde ne peut être saisi

La personnalité de certains débiteurs leur donne le privilège d'échapper aux saisies ; c'est ce qu'on appelle les immunités d'exécution :

L'Etat, les collectivités et établissements publics, les Etats, souverains et diplomates étrangers sont insaisissables (au sens juridique du terme en tout cas !). Ceci pour des raisons d'ordre public qui aujourd'hui, ne sont d'ailleurs pas toujours défendables; particulièrement lorsque l'Etat ou l'établissement public exerce une activité industrielle ou commerciale.

Remarque : il est à cet égard recommandé d'éviter d'avoir un accident de la circulation ou de louer un local à une personne bénéficiant d'une telle immunité ! l'indemnisation de votre préjudice n'est pas garantie…

2 - SEULS LES HUISSIERS DE JUSTICE PEUVENT PROCÉDER À UNE MESURE D'EXÉCUTION. DANS QUELLES CONDITIONS ?

A - Le principe et l'étendue de leur monopole

sont posés par l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991. L'huissier est à la fois le mandataire du créancier et le représentant de la puissance publique (officier ministériel).

Deux exceptions à leur monopole sont à signaler : la saisie des rémunérations du travail et les saisies fiscales généralement assurées par les agents de poursuite du Trésor qui bénéficient cependant des mêmes prérogatives que celles des huissiers.

B - L'huissier ne peut refuser d'exécuter une saisie

sauf bien sûr si cette saisie est illicite (par exemple s'il n'y a pas de titre exécutoire) ou si le montant des frais de saisie sont susceptibles de dépasser le montant de la somme réclamée, ou enfin si le créancier est un proche parent de l'huissier.

C - En tant que « mandataire »

il ne peut procéder à une saisie sans justifier du mandat donné par son client et ses actes engagent son client.

D - En tant « qu'officier ministériel »

il est tenu à des devoirs spécifiques propres à assurer son objectivité. Il doit informer le débiteur sur ses droits et devoirs : notamment sur la juridiction qu'il doit saisir s'il entend contester la mesure de saisie et sur le fait qu'en cas de saisie-vente de ses meubles, il peut choisir de vendre le mobilier saisi à l'amiable (c'est à dire lui-même et donc dans de meilleurs conditions).

E - Conditions de la régularité de l'acte de saisie

- L'acte doit contenir à peine de nullité certaines mentions :

-les unes sont communes à tous les actes d'huissier

-et les autres sont exigées en fonction de l'objet particulier de l'acte [reproduction de certains textes, mentions en caractère très apparents, indication précise de la juridiction compétente (quel tribunal quelle ville) pour connaître des contestations…].

- L'acte doit avoir fait l'objet d'une notification régulière,

c'est à dire conforme aux exigences par la loi : souvent par lettre recommandée A.R. et plus exceptionnellement par lettre simple.

F - Validité des opérations d'exécution

a) Jamais le dimanche ou les jours féries.

C'est un principe ancien mais une saisie peut, à titre exceptionnel être ordonnée un jour férié si le juge de l'exécution l'autorise (crainte de la disparition imminente du débiteur).

b) Pas avant six heures du matin, pas après vingt et une heures,

sauf autorisation spéciale du juge de l'exécution.

c) Nécessité pour l'huissier d'assurer la conservation des meubles saisis

et de manière générale l'indisponibilité des biens saisis (meubles ou immeubles). Cela signifie qu'il ne faut pas que la saisie soit source de dégradation pour les objets saisis (conservation) ; et d'autre part que le débiteur ne puisse en disposer librement (indisponibilité).

3 - LA SAISIE NE PEUT INTERVENIR QUE SI LE CRÉANCIER A UN TITRE EXÉCUTOIRE ET SI LA CRÉANCE PRÉSENTE CERTAINS CARACTÈRES

A - Pas de saisie si la créance n'est pas « certaine liquide et exigible ».

Qu'est-ce que cela veut dire ?

- On ne peut demander la saisie des biens du débiteur que si la créance que l'on a contre lui est certaine c'est à dire incontestable (une créance seulement hypothétique ou éventuelle n'est pas « certaine »).

- La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent. Cette condition se justifie par le fait qu'il faut respecter une adéquation entre la valeur du bien saisi appartenant au débiteur et la créance impayée : on ne saisit pas un immeuble pour une créance de 20.000F. Cette condition comme la suivante (l'exigibilité) ne valent pas lorsqu'il s'agit de faire une saisie conservatoire.

- Une créance à terme ou pour laquelle on a obtenu un délai de paiement n'est pas exigible. On ne peut en effet encore « l'exiger » du débiteur ; son exigibilité est suspendue jusqu'à l'arrivée du terme. Si cependant les conditions d'octroi du délai accordé n'étaient pas respectées, il y aurait déchéance du terme : la somme deviendrait immédiatement exigible.

B - Pas de saisie sans titre exécutoire

a) Comment savoir si un titre est exécutoire ?

Il a déjà été question du titre exécutoire. Il est reconnaissable à l'apposition, sur la copie de l'acte, de ce qu'on appelle la formule exécutoire :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt (ou jugement ou acte authentique.. ) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ». Il peut exister de légères variantes.

L'idée du droit actuel est de permettre à celui qui a un titre exécutoire, d'obtenir rapidement ce qui lui est dû sans repasser devant les tribunaux. C'est la raison pour laquelle les titres exécutoires sont limitativement énumérés par la loi (article 3 de la loi du 9 juillet 1991).

b) A quelles conditions le titre exécutoire permet-il la saisie ?

Pas si vite ! Pour être exécutoires (pour donner lieu à une mesure de saisie par exemple), ces titres énumérés par la loi doivent bien entendu :

- avoir fait l'objet d'une notification régulière au débiteur, car il n'est pas envisageable de saisir ses biens sans qu'il soit préalablement informé, officiellement, de ses obligations ;

- ne plus pouvoir faire l'objet d'une voie de recours qui suspendrait l'exécution de l'obligation du débiteur.

A cet égard, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour d'appel ne suspend pas l'exécution dudit arrêt, sauf cas exceptionnel. Quant aux décisions rendues en première instance, ce n'est qu'à l'expiration du délai laissé aux parties pour former un recours contre ces décisions (un mois après sa notification) qu'il pourra être exécuté, si du moins aucun recours n'a été formé à son encontre.

Il faut ajouter que la saisie peut être poursuivie sur la base d'un titre exécutoire provisoire (ordonnance de référé; jugement assorti de l'exécution provisoire) dès sa notification.

c) Cas des titres exécutoires émis par les administrations fiscales ou sociales ou par les organismes parapublics.

- Privilège du préalable.

L'administration pour ses créances fiscales ou autres, dispose on l'a vu du privilège de se délivrer à elle-même ses propres titres exécutoires (sans contrôle judiciaire préalable).

- Il est donc particulièrement impérieux de rappeler et de vérifier

au sujet de ces avis d'imposition, avis de mise en recouvrement, contraintes… que :

- seule une personne morale reconnue de droit public par la loi peut bénéficier d'un tel privilège

- il doit s'agir d'un titre auquel la loi attache les mêmes effets qu'à un jugement

- la créance pour laquelle le titre a été émis doit être une créance publique (et non de nature privée)

- surtout ! le titre a été régulièrement notifié au débiteur (une lettre simple ne vaut pas notification).

4 - POSSIBILITÉ POUR LE CRÉANCIER D'OBTENIR LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE

A - La loi autorise aujourd'hui tous les créanciers

dont les débiteurs sont

- soit partis sans laisser d'adresse, ou dont on n'a jamais connu l'adresse

- soit ont changé de travail ou de banque et contre lesquels il est dès lors impossible « d'exécuter » la condamnation mise à leur charge, malgré des recherches normales, à obtenir des administrations de l'Etat des renseignements propres à leur permettre de donner plein effet au titre exécutoire qu'ils détiennent (articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991).

B - Il faut pour cela adresser une requête au procureur de la République

dont le rôle est justement de veiller à l'exécution des jugements. C'est l'huissier qui doit adresser la requête en y joignant la copie du titre exécutoire ainsi qu'un « relevé certifié sincère » du caractère infructueux de ses propres recherches.

C - Le procureur procédera lui-même à ces recherches

qui portent strictement :

- Sur l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur

- Sur l'adresse du débiteur

- Sur l'adresse de l'employeur du débiteur

Si, au bout de trois mois à compter de la requête, le procureur n'a pas donné de réponse, ce silence vaut réquisition infructueuse…l'exécution aura peu de chances d'aboutir sauf si de nouveaux éléments peuvent être découverts par l'huissier.

... Grandeur et misère des titres exécutoires ! ! !

III - Principales mesures de saisies

On a souligné la différence entre

- les saisies conservatoires dont le seul effet est de rendre le bien indisponible; par exemple, saisir un compte bancaire à titre conservatoire, c'est simplement si l'on peut dire l'empêcher de fonctionner, le « geler » pour que le créancier puisse obtenir la somme qui lui est due et

- les saisies qui constituent une véritable expropriation du débiteur (par exemple, l'enlèvement matériel de ses meubles ou une vente d'un immeuble). Pour celles-ci, une distinction s'impose entre

1 - les saisies qui portent sur des sommes d'argent, qui sont les plus nombreuses et

2 - les saisies qui portent sur tous les autres biens.

1 - LES SAISIES PORTANT SUR DES SOMMES D'ARGENT

L'idée est ici de saisir des sommes d'argent appartenant au débiteur ( et figurant sur un compte bancaire ou chez un notaire), pour les attribuer immédiatement au créancier. Le débiteur qui veut contester cette saisie ne pourra le faire qu'après cette attribution.

On parlera surtout de la saisie attribution et de l'avis à tiers détenteur

A - La saisie attribution

Il y en a deux :

- la saisie des créances (en général) qui a vocation à s'appliquer à toutes les sommes d'argent à l'exception des salaires et les valeurs mobilières.

- la saisie des comptes bancaires qui garde un régime spécifique.

a) La saisie des créances

Exemples

Monsieur A vend un immeuble lui appartenant; le prix en sera probablement déposé chez un notaire qui devra remettre cette somme à Monsieur A. Ce dernier a donc une créance contre le notaire. Si Monsieur A doit 45.000F à Madame B et ne lui paye pas cette somme, madame B va d'abord demander au tribunal de rendre à l'encontre de A un jugement de condamnation (un titre exécutoire), puis, si A refuse encore d'exécuter ce jugement (dont on suppose qu'il est définitif), madame B va faire une saisie sur la créance qu'a Monsieur A contre le notaire (et ceci d'ailleurs, même si le notaire a déposé les sommes qu'il détient, à la caisse des dépôts et consignation par exemple). Madame B se fera alors attribuer sur la somme déposée chez le notaire le montant de sa créance (45000F).

De même, un assureur vous doit une indemnité à la suite d'un sinistre, un de vos créancier peut saisir cette indemnité entre les mains de l'assureur et se la faire ainsi attribuer.

Les trois acteurs principaux de la saisie

Dans ces exemples, le « tiers saisi » est le notaire ou l'assureur ; ils doivent une certaine somme au débiteur qui lui-même doit une certaine somme à celui qui va exercer la saisie : le créancier saisissant.

Le créancier va saisir les sommes qui sont dues à son débiteur par un tiers, et pour cela, la saisie fait interdiction au tiers (saisi) de payer ces sommes à une autre personne qu'au créancier saisissant.

Cette mesure est très grave, il est donc indispensable de...

1 - Vérifier le respect des conditions de la saisie

· Il faut pour exercer la saisie que la créance existe au moment de la saisie (si la créance est à terme par exemple ce n'est pas possible) et qu'elle n'ait pas quitté le patrimoine du débiteur (même si la somme a transité d'un compte à un autre).

· Le créancier qui saisit doit bien entendu, comme on l'a dit, être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

· Quant au tiers saisi entre les mains duquel la saisie est faite, il peut s'agir de toute personne « tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers le débiteur saisi ».

Attention, le tiers saisi n'est pas nécessairement celui qui détient des fonds pour le compte du débiteur (le banquier par exemple) ; le tiers saisi est celui qui doit au débiteur une certaine somme d'argent.

2 - Vérifier la validité des opérations de saisie

Il y a deux actes d'huissier : l'acte de saisie et la dénonciation au débiteur.

- L'acte de saisie

On l'a dit, il s'agit d'un acte d'huissier ; il doit être adressé ou plus exactement notifié par le créancier au tiers saisi et doit mentionner à peine de nullité les indications relatives :

- à l'identité du débiteur,

- à l'énonciation du titre exécutoire,

- au décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision ;

- au délai d'un mois pour contester ;

- l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier qui saisit et ne doit donc rien verser au débiteur dans la limite des sommes saisies,

- la reproduction de certains articles de la loi du 9 juillet 1991 (43 et 44 de la loi ; 60 à 66 du décret).

- La dénonciation de l'acte de saisie au débiteur

C'est l'acte d'huissier par lequel la saisie est notifiée au débiteur, obligatoirement dans les 8 jours de la notification de l'acte de saisie.

Attention, si l'acte de saisie ne comporte pas les mentions requises à peine de nullité, ou n'a pas été notifié dans les formes et délais prévus par la loi, elle est privée d'effets.

3 - Connaître les effets de la saisie

La saisie, dès sa signification a pour effet d'attribuer immédiatement la somme saisie au créancier saisissant.

Si plusieurs saisies sont faites le même jour, l'heure de signification arbitre le conflit éventuel.

Si le tiers saisi paye le débiteur au mépris de l'interdiction qui lui est faite, il devient personnellement débiteur de la somme envers le créancier saisissant ! c'est une application de l'adage « qui paie mal (pas à la bonne personne) paie deux fois »…

Si aucune contestation n'a eu lieu dans le mois suivant la saisie, le créancier reçoit paiement de la somme saisie.

4 - Contester -si nécessaire- la mesure de saisie

a) Les contestations possibles sont nombreuses et diverses :

il n'y a pas que le débiteur qui puisse contester la saisie ; le créancier saisissant aussi, ou encore un tiers qui se dit propriétaire de la créance.

C'est en raison de cette complexité qu'a été institué le délai d'un mois pour contester la saisie.

Soyez vigilant ! ce délai court à compter de la dénonciation de la saisie arrêt au débiteur et les conséquences de l'écoulement de ce délai sont graves.

Cependant, selon la jurisprudence, seules sont soumises au délai d'un mois, les contestations qui mettent en cause la saisie dans sa validité ou dans son étendue. Par exemple, si le débiteur invoque l'irrégularité de la notification de la saisie ou le fait qu'il n'a aucun droit sur la créance saisie, la contestation de la saisie doit intervenir dans le délai d'un mois.

En revanche, si une personne se prétend titulaire de la créance saisie, elle peut s'opposer au paiement sans être obligée de respecter le délai d'un mois.

b) Lorsque la réclamation émane d'un comptable public,

ne pas oublier que la contestation est obligatoirement précédée d'une réclamation amiable. Or le délai pour saisir la juridiction après que la décision préalable a été rendue est de deux mois ! ce délai prévaut dans ce cas sur le délai d'un mois normalement applicable à la contestation de la saisie.

c) L'effet de la contestation

lorsqu'elle met en cause la validité ou l'efficacité de la saisie, est de suspendre non la saisie, car ce serait trop facile pour le débiteur d'entraver cette voie d'exécution, mais le paiement de la somme saisie au créancier saisissant.

d) C'est le juge de l'exécution

qui devra se prononcer sur le bien fondé de la contestation : - mainlevée de la saisie si la contestation est fondée ; - paiement du créancier par le tiers saisi si la contestation n'est pas fondée.

b) La saisie des comptes bancaires

Cette saisie attribution reste régie par des règles spéciales alors même qu'elle n'est qu'une variante de la saisie des créances (1°ci-dessus). Elle s'en singularise cependant par son objet et pas ses effets.

1 - Quel est son objet ?

La saisie englobe l'ensemble des soldes créditeurs, des comptes de la personne saisie:

- comptes à vue à terme, comptes spéciaux (plan épargne logement, plan d'épargne populaire)

- comptes courants

- comptes joints

- la créance potentielle contre sa banque, dont dispose le bénéficiaire d'une garantie à première demande est saisissable mais uniquement par les créanciers du bénéficiaire qui sont étrangers à l'opération commerciale ayant donné lieu à la garantie.

- mais ne sont pas saisissables les comptes de titres qui relèvent de la procédure de saisie des valeurs mobilières ; ou les comptes professionnels recevant des fonds des clients (lorsque la profession l'impose : avocats, notaires, agents immobiliers…).

2 - … et ses effets ?

Effet territorial.

La saisie pratiquée au siège de la banque s'applique à ses succursales sur tout le territoire français et dans les succursales étrangères si le débiteur y a ouvert un compte.

Choix du compte à saisir.

Le créancier a intérêt à faire porter la saisie sur des comptes dont le fonctionnement ne comporte la délivrance d'aucun chéquier ou carte bleue ce qui simplifie les opérations de régularisation permettant de déterminer le montant du solde créditeur saisissable.

La saisie entraîne l'indisponibilité totale des soldes créditeurs des comptes saisis pour une période de 15 jours

[à compter de la déclaration faite par le banquier pour indiquer le solde du (ou des) compte (s)]. C'est la période de régularisation, très caractéristique de cette procédure de saisie.

Le débiteur peut cependant demander au juge de l'exécution qu'il soit mis fin à l'indisponibilité, en échange d'une garantie donnée au créancier.

B - L'avis à tiers détenteur

La dangereuse simplicité de son mécanisme

L'avis à tiers détenteur est la procédure utilisée pour le recouvrement de tous impôts, pénalités et frais accessoires, à condition qu'ils soient exigibles et non atteints par la prescription.

C'est bien une mesure d'exécution sur des sommes d'argent appartenant ou devant revenir au contribuable, et même d'ailleurs sur des rémunérations (alors que la saisie attribution ne peut pas être faite sur les rémunérations).

Mais c'est une procédure extrêmement simplifiée : en effet, dès réception de l'avis à le tiers détenteur, la propriété de la créance saisie est transférée au Trésor public, sans qu'il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés.

Il faut donc agir vite pour…

1- Empêcher la notification de l'avis à tiers détenteur

L'avis à tiers détenteur est obligatoirement précédé d'une mise en demeure ou lettre de rappel. Il s'agit d'un pli recommandé. L'avis à tiers détenteur ne peut alors être délivré que 20 jours après cette mise en demeure.

Dans ce délai, le contribuable peut demander un sursis à paiement en constituant des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance due au Trésor.

Cette demande, si elle est régulière, interdit la notification ultérieure d'avis à tiers détenteur.

Mais si la demande de sursis est postérieure à l'avis c'est trop tard ! puisque la créance saisie est sortie du patrimoine du débiteur !

2 - …ou contester l'avis à tiers détenteur (une fois qu'il est notifié)

a) Notification

L'avis doit être notifié au redevable de l'impôt (le débiteur) en la forme recommandée; il est en même temps notifié au tiers saisi (banquier le plus souvent). Il n'obéit à aucune forme mais il doit être signé par le comptable.

b) Contestation

Dès sa notification on l'a vu, l'avis à tiers détenteur produit automatiquement son effet. Il est cependant possible au redevable de l'impôt, de contester l'ATD dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui en a été faite. En effet, la somme saisie ne peut être versée au trésor public qu'à l'expiration de ce délai de deux mois ; et la contestation suspend ce délai jusqu'au règlement de la difficulté.

c) Rappelons

I - La règle

du recours préalable en matière administrative et qui est une condition de recevabilité de la contestation devant le juge qui peut être :

- le tribunal administratif pour les contestations portant sur les impôts directs, les taxes sur le chiffre d'affaire et assimilées ,

- le Tribunal de grande instance pour les contributions indirectes, droits d'enregistrement et de timbre.

2 - La distinction

entre opposition à poursuites, lorsque la contestation porte sur la régularité des poursuites, et l'opposition à contrainte, lorsqu'elle porte sur l'existence de l'obligation de payer.

Dans le premier cas, le juge de l'exécution est compétent (après recours préalable) ; dans le second c'est le juge de l'impôt (Tribunal administratif ou Tribunal de grande instance).

C - La saisie des rémunérations

Le salaire n'étant pas une créance ordinaire,

des règles particulières régissent cette saisie. Nous les signalons ici de manière schématique car la saisie des rémunérations n'intéresse pas directement la vie de l'entreprise. On rappellera cependant :

1 - Contrairement aux autres saisies de sommes d'argent, la saisie des rémunérations ne peut pas faire l'objet d'une saisie conservatoire : eu égard à sa gravité en effet, on ne doit pas saisir sans être sûr que la créance est établie car les rémunérations constituent le plus souvent les seules ressources d'une personne ;

2 - De plus, le principe d'attribution immédiate au créancier (qui caractérise les saisies attribution) est écarté ici, au profit de la règle du concours : en cas de pluralité de créanciers, ce n'est pas le premier qui saisit les rémunérations qui obtient la totalité de la fraction saisissable ; les différents créanciers saisissants se partagent cette somme au fur et à mesure de leur intervention.

3 - La procédure ne concerne pas que les rémunérations du travail salarié mais toutes rémunérations dues sur la base d'un lien de subordination.

4 - La saisie des rémunérations ne peut être pratiquée que dans les limites de la fraction saisissable ( qui devient vite importante dès que le salaire dépasse environ 8 à 10 000F mensuel). Le barème est fixé par décret.

Conseil. Il faut savoir qu'on peut, malgré l'existence et l'application automatique des barèmes pour déterminer les sommes saisissables, saisir le juge (au sens procédural du terme !) pour faire établir que telle ou telle somme a un caractère alimentaire et doit donc être exclue de la saisie dont on fait l'objet.

5 - Le juge compétent pour connaître des contestations est le juge d'instance ; il a les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution.

6 - Les opérations de saisie comportent une procédure de conciliation qui est un préliminaire obligatoire; la conciliation entre les parties, si elle intervient, arrête la saisie (créancier et débiteur s'entendent sur des délais de paiement par exemple). Si l'échéancier n'est pas respecté par le débiteurou si aucun accord n'intervient, la saisie est effective.

Conseils. Ce préalable est l'occasion de négocier avec le créancier ; il est donc particulièrement recommandé d'aller à l'audience, personnellement ou de s'y faire représenter.

Un accord avec le créancier est souvent préférable à une saisie qui peut faire mauvais effet auprès de l'employeur par exemple, et qui comporte des frais.

Mais la saisie peut parfois se révéler plus avantageuse pour le débiteur car la somme prélevée mensuellement dans le cadre de la saisie peut être moins élevée que celle demandée par le créancier au cours de l'audience de conciliation.

Vérifiez bien pour cette audience que le titre exécutoire est régulier et vous a été régulièrement notifié. Si vous contestez la régularité de cette notification ou du titre exécutoire, c'est en effet toujours au créancier de prouver la régularité de la mesure de saisie.

2 - LES SAISIES PORTANT SUR DES BIENS

Si le bien saisi n'est pas une somme d'argent mais un objet, il faut nécessairement le vendre pour convertir sa valeur en argent liquide afin de payer le créancier.

Complication. Cette circonstance complique les choses puisqu'il faut ici organiser, non seulement la saisie et le paiement, mais la vente de l'objet saisi!

On en évoquera deux : la saisie des meubles dits corporels (on peut les toucher !) et la saisie des valeurs mobilières et parts d'associés.

A - La saisie-vente

L'idée est d'appréhender tous les meubles appartenant au débiteur où qu'ils se trouvent : sa voiture, son mobilier…

Cette saisie est impressionnante car elle porte sur des objets qui ont un caractère assez personnel ; elle a cependant des inconvénients : elle suppose qu'on pénètre dans un local privé, souvent par la force, avec un commissaire de police; une telle immixtion est mal ressentie.

Aussi, lorsqu'elle a lieu dans un local privé la loi pose pour principe que la saisie vente ne doit pas être pratiquée pour une somme inférieure à 3500F en principal.

QUE FAIRE EN CAS DE SAISIE ?

a) Etre attentif au respect de la régularité de cette procédure :

- D'abord, elle n'est régulière que si elle est précédée par un commandement de payer délivré au domicile réel du débiteur. Il contient certaines mentions prescrites à peine de nullité (mention du titre exécutoire, décompte des sommes réclamées, commandement de payer dans les 8 jours, faute de quoi la vente forcée des biens du débiteur pourra avoir lieu…).

- Si la saisie a lieu plus de deux ans après ce commandement, elle est irrégulière : un nouveau commandement doit être délivré préalablement à toute opération de saisie.

- Les opérations de saisie sont conduites par un huissier de justice ou, en matière fiscale, par un agent du Trésor. Elles ne peuvent commencer moins de 8 jours après signification du commandement.

- Saisir ne consiste pas à enlever les meubles mais à dresser un procès verbal recensant les biens à saisir. Les biens saisis sont alors indisponibles : le débiteur ne peut ni les déplacer ni les aliéner. Puis, à l'expiration du délai d'un mois, si le débiteur n'a pas lui-même vendu les biens saisis à l'amiable, il peut être procédé à la vente forcée.

- Le procès verbal de saisie doit respecter certaines formes (désignation détaillée des biens saisis; des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ; des conséquences de l'acte de saisie ; rappel du délai d'un mois donné au débiteur pour procéder lui-même à la vente; désignation de la juridiction compétente…). Il doit être régulièrement signifié au débiteur s'il est absent lors des opérations de saisie.

L'huissier doit respecter les règles applicables en cas de pénétration dans un local privé qui seront rappelées ci-dessous.

b) Etre attentif au respect des règles applicables à la pénétration dans un local privé

Cette question soulève nécessairement des difficultés et elle n'est pas résolue clairement par la loi. Outre les exigences relatives aux heures lieux et périodes d'exécution de ce type de mesures, il faut préciser ceci :

- D'abord pas de pénétration dans un local privé sans titre exécutoire ; mais ce titre est insuffisant pour une ouverture forcée des portes dans plusieurs circonstances comme par exemple lorsque les biens du débiteur sont aux domicile d'un tiers : il faut alors une autorisation judiciaire.

- Ensuite un huissier n'a pas le droit de procéder à l'ouverture forcée et de pénétrer seul dans un local privé. Il doit se faire assister du maire, conseiller municipal, ou d'une autorité de police ou de gendarmerie. Il en va de même de l'ouverture des meubles qui requiert la présence de l'une de ces personnes.

L'huissier doit enfin s'assurer de la fermeture de la porte après son départ.

Lorsque les opérations se heurtent à la résistance du débiteur, l'huissier doit requérir la force publique c'est à dire demander par requête adressée au préfet du département, le concours (musclé) de l'autorité administrative.

c) Comment contester la validité de la saisie ?

Il existe on l'a vu de nombreuses causes de nullité de la saisie :

- nullités de fond : la créance n'est pas liquide ou exigible ; le titre n'est pas exécutoire ; la dette est éteinte…

- nullités de forme : signification irrégulière d'un commandement de payer, non respect des conditions dans lesquelles les opérations de saisie ont eu lieu.

RAPPEL : il est impératif d'agir le plus rapidement possible

1 - On peut si c'est nécessaire (et justifié) contester le commandement lui-même, en faisant une opposition à commandement en saisissant le juge compétent qui peut être soit le juge de l'exécution soit le juge administratif (pour une contestation portant sur l'assiette de l'impôt par exemple). Cette mesure ne suspend pas nécessairement la saisie.

2 - si la saisie a eu lieu, le débiteur peut, pendant tout le temps de la saisie, demander devant le juge compétent (juge de l'exécution ou juge administratif) la nullité de la saisie. La demande est portée le plus rapidement possible devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie ; mais cette mesure ne suspend pas nécessairement les opérations de saisie car ce serait un moyen trop facile pour le débiteur de se soustraire à la mesure.

Le juge peut cependant décider de suspendre les opérations (ce qui ne signifie pas les annuler !).

B - La saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés

a) Il s'agit

- d'une part des droits d'associés dans les sociétés civiles et commerciales

- d'autre part des actions et obligations et de tous leurs dérivés, des fonds de placement dès lors qu'ils sont négociables, même de manière limitée.

b) La procédure est une forme de saisie vente

La saisie est signifiée au tiers saisi (le banquier) et dans les huit jours au débiteur. Elle peut être contestée par le débiteur dans le mois suivant, devant la juridiction indiquée dans la signification de la saisie(c'est une mention obligatoire).

c) Les titres saisis et les droits que donnent ces titres à leur propriétaire sont indisponibles

La vente amiable peut être réalisée par le débiteur lui-même, dans des conditions assez simples; à défaut de vente amiable, la vente forcée interviendra.

d) les effets de la vente sont extrêmement complexes

- particulièrement dans les sociétés en nom collectif- et variés en fonctions des titres vendus.

L'étude de chaque cas ne pouvant être menée ici, le mieux est de consulter votre banquier ou la société émettrice des droits sur le cas précis qui vous intéresse.

D'autres saisies existent dont il n'a pu être traité dans ce module : encore une fois, le droit de l'exécution forcée est très complexe et un exposé exhaustif de la matière serait aussi rébarbatif qu'inaccessible aux non juristes.

IV - Les saisies conservatoires

Leur objet est un peu spécial : elles permettent de garantir au créancier l'exécution ultérieure de ses droits sur le patrimoine de son débiteur. Si en effet le créancier s'aperçoit que les actifs du débiteur sont en train de fondre, il fait une saisie conservatoire sur ses biens pour « geler » les actifs.

Ces mesures sont totalement différentes des mesures d'exécution forcée car il n'y a ni vente ni transfert des droits de propriété du débiteur, à un tiers; le bien saisi est seulement rendu indisponible.

Ces mesures sont soumises à des conditions spécifiques selon les biens sur lesquelles elles portent (meubles corporels, créances, valeurs mobilières ou parts sociales…); mais elles obéissent à des règles communes qui seront abordées ici rapidement.

Conseil, rappel : Ici encore, la question ne peut être traitée en son entier : c'est une matière trop technique, trop juridique. Si cependant vous voulez aller plus loin sans faire appel à un praticien, n'oubliez pas que tout (ou presque !) est dans la loi du 9 juillet 1991 et dans son décret d'application du 31 juillet 1992. Ces textes ont subi quelques modifications depuis lors; vous les trouverez dans le nouveau code de procédure civile en ayant soin de choisir une édition récente.

1 - DANS ET À QUELLES CONDITIONS PEUT-ON FAIRE UNE SAISIE CONSERVATOIRE ?

Il faut retenir deux choses : d'une part la loi n'autorise la saisie conservatoire (dont les conséquences peuvent être graves) qu'à certaines conditions (1°) ; d'autre part elle soumet en principe ces saisies à l'autorisation du juge (2°) qui dès lors contrôle la réunion de ces conditions ; elle impose au créancier d'effectuer un certain nombre de diligences dans des délais très stricts (3°).

A - Deux conditions essentielles

a) Il faut que la créance existe,

comme pour les mesures d'exécution forcée ; mais elle n'a pas besoin d'être certaine liquide et exigible : il suffit que la créance (de sommes d'argent) « apparaisse fondée en son principe », ce qui n'est pas toujours facile à définir ! nul besoin donc de titre exécutoire.

b) Il faut qu'il existe une menace pour le recouvrement de la dette

C'est dire que le créancier ne peut faire une saisie conservatoire, que s'il fait état d'éléments particuliers, faisant redouter une insolvabilité imminente du débiteur. Ce risque doit dépasser le risque habituel auquel tout créancier s'expose. Si par exemple, le créancier a mis en demeure son débiteur de payer une dette exigible et que le débiteur persiste à ne pas répondre Elles visent à rendre un bien indisponible ou à acquérir un droit sur sa valeur.

B - Et une autorisation du juge

a) En principe cette autorisation est requise

Le juge compétent est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; ou exceptionnellement le président du tribunal de commerce (si la créance réclamée relève de la compétence des juridictions commerciales). L'autorisation doit être demandée par requête; le juge vérifie que les deux conditions visées ci-dessus sont réunies. Son ordonnance est bien entendu rendue hors la présence du débiteur pour réserver l'effet de surprise de la saisie.

b) Sauf dans trois cas strictement interprétés

Aucune autorisation judiciaire préalable n'est requise :

- si le créancier se prévaut d'un titre exécutoire

- s'il se prévaut d'un titre cambiaire (lettre de change, billet à ordre, chèque).

- s'il se prévaut d'une dette de loyer (d'immeuble) impayée (cette solution est très contestée).

c) Le débiteur peut demander au juge de rétracter son ordonnance ou d'ordonner la mainlevée de la saisie

Le débiteur peut en effet demander au juge qui a rendu l'ordonnance de la retirer ne serait-ce que partiellement. Le débiteur est entendu mais c'est cependant encore au créancier de prouver que la saisie est justifiée.

C - Des délais stricts à respecter

Le créancier est en effet obligé, pour que la saisie soit valable, d'accomplir certaines formalités :

- d'abord, il doit exécuter la saisie dans les trois mois de l'ordonnance du juge autorisant la saisie;

- ensuite il doit, dans le mois suivant l'exécution de la mesure, faire une procédure ou accomplir toutes formalités lui permettant d'avoir un titre exécutoire contre son débiteur (assignation en justice par exemple, aux fins d'obtenir la condamnation du débiteur) ;

- enfin, si la mesure a été pratiquée entre les mains d'un tiers (banque par exemple), il doit :

1 - dénoncer la saisie au débiteur dans les 8 jours

2 - dénoncer à la banque les diligences qu'il a effectuées pour obtenir un titre exécutoire (dans les 8 jours de l'exécution de ces diligences). Les « diligences » n'évoquent décidément pas en droit…la promenade à cheval !

2 - LES EFFETS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

A - Lorsque les opérations d'exécution de la saisie conservatoire sont contestées, deux règles spécifiques s'appliquent :

- le juge compétent est toujours le juge de l'exécution (pas le président du tribunal de commerce comme on l'a vu) ;

- le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens saisis

B - Les effets généraux de la saisie sont les suivants :

- le bien est indisponible entre les mains du débiteur qui ne peut plus en user librement ou l'aliéner

- l'indisponibilité est la même si l'objet est entre les mains d'un tiers.

C - Le débiteur peut toujours demander de substituer à la saisie conservatoire une autre garantie

C'est une chose à savoir ! cette demande ne met pas en cause la validité de la saisie mais elle permet au débiteur d'échapper à la gêne particulière que lui procure l'indisponibilité du bien saisi tout en donnant au créancier des garanties suffisantes pour le paiement de sa créance . c'est le juge qui apprécie l'opportunité de la substitution

D - Fin de l'histoire

La saisie conservatoire étant provisoire, à défaut de paiement par le débiteur saisi, la mesure va être convertie en mesure d'exécution forcée par un « acte de conversion ». Cet acte suppose que le créancier ait obtenu entre temps un titre exécutoire; il pourra alors faire vendre par exemple le mobilier si la saisie porte sur ce mobilier et se le faire attribuer.